Texte Latin
Texte Français
§1. Urgente periculo mortis Hierarcha loci christifideles sibi subditos ubicumque commorantes necnon ceteros christifideles intra fines territorii eparchiae actu degentes dispensare potest a forma celebrationis matrimonii iure praescripta et ab omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici sive publicis sive occultis excepto impedimento ordinis sacri sacerdotii.
§1. En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.
§2. In eisdem rerum adiunctis et solum in casibus, in quibus ne Hierarcha loci quidem adiri potest, eandem potestatem dispensandi habent parochus, alius sacerdos facultate matrimonium benedicendi praeditus et sacerdos catholicus, de quo in can. 832, §2 ; confessarius vero eandem potestatem habet, si agitur de impedimento occulto, pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis.
§2. Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au can. 832 §2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.
§3. Hierarcha loci censetur adiri non posse, si tantum alio modo quam per epistulam vel personalem accessum id fieri potest.
§3. Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.