Texte Latin
Texte Français
§1. Sponsalia, quae laudabiliter matrimonio praemittuntur ex antiquissima Ecclesiarum orientalium traditione, reguntur iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris.
§1. Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Eglises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Eglise de droit propre des intéressés.
§2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad potendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debetur.
§2. La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.