Texte Latin
Texte Français
§1. In precibus ad obtinendam dispensationem omnia impedimenta indicanda sunt; dispensatio generalis vero valet etiam pro impedimentis bona fide reticitis eis exceptis, de quibus in can. 762, § 1, n. 4, aliisve ad forum iudiciale deductis, non autem pro reticitis mala fide.
§1. Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au can. 762 §1.4° ou d'autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
§2. Si agitur de impedimento ex voluntario homicidio aut ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem dispensationis exprimendus est.
§2. S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.
§3. Dispensatio generalis ab impedimentis suscipiendi ordines sacros valet pro omnibus ordinibus.
§3. La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.