Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus eparchialis vel Hierarcha instituti vitae consecratae potest sibi subditos dispensare ab impedimentis suscipiendi vel exercendi ordines sacros sequentibus exceptis:
§1. L'Evêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :
1° si factum, quo impedimentum innititur, ad forum iudiciale deductum est;
1° si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;
2° ab impedimentis, de quibus in can. 762, §1, nn. 2 - 4.
2° s'il s'agit des empêchements dont il est question au can. 762 §1.2°-4°.
§2. Dispensatio ab his impedimentis reservatur Patriarchae circa candidatos vel clericos, qui domicilium vel quasi-domicilium intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, habent; secus Sedi Apostolicae.
§2. La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.
§3. Eadem potestas dispensandi competit cuilibet confessario in casibus occultis urgentioribus, in quibus auctoritas competens adiri non potest et periculum imminet gravis damni vel infamiae, sed ad hoc dumtaxat, ut paenitentes ordines sacros iam susceptos exercere licite possint firmo onere adeundi quam primum eandem auctoritatem.
§3. Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.