Texte Latin
Texte Français
§1. A suscipiendis ordinibus sacris est impeditus:
§1. Est empêché de recevoir les ordres sacrés :
1° qui aliqua forma laborat amentiae aliusve infirmitatis psychicae, qua consultis peritis inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum;
1° celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;
2° qui delictum apostasiae, haereseos aut schismatis commisit;
2° celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;
3° qui matrimonium, etiam civile tantum, attentavit, sive ipse vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio celebrando impeditus, sive cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto litigata;
3° celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du vœu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même vœu ;
4° qui voluntarium homicidium perpetravit aut abortum procuravit effecto secuto omnesque positive cooperantes;
4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;
5° qui se ipsum vel alium graviter et dolose mutilavit vel sibi vitam adimere tentavit;
5° celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;
6° qui actum ordinis posuit in ordine episcopatus vel presbyteratus constitutis reservatum vel eodem carens vel ab eiusdem exercitio aliqua poena canonica prohibitus;
6° celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer ;
7° qui officiam vel administrationem gerit clericis vetitam, cuius rationem reddere debet, donec deposito officio et administratione atque rationibus redditis liber factus erit;
7° celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;
8° neophytus, nisi iudicio Hierarchae sufficienter probatus est.
8° le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.
§2. Actus, ex quibus impedimenta, de quibus in § 1, nn. 2 - 6 oriri possunt, illa non pariunt, nisi fuerunt peccata gravia et externa post baptismum perpetrata.
§2. Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au §1.2°-6°, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.