Texte Latin
Texte Français
§1. Diaconum ordinare licet tantum post feliciter expletum quartum curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum, nisi Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel Consilium Hierarcharum aliud statuit.
§1. Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.
§2. Si vero de candidato ad sacerdotium non destinato agitur, eum diaconum ordinare licet tantum post feliciter expletum tertium annum studiorum, de quibus in can. 354; si vero forte in posterum ad sacerdotium admittitur, antea studia theologica opportune complere debet.
§2. S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au can. 354 ; si éventuellement il est admis par la suite au sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.