Texte Latin
Texte Français
§1. Facultas sacramentum paenitentiae ministrandi ne revocetur nisi gravi de causa.
§1. La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.
§2. Revocata facultate sacramentum paenitentiae ministrandi collata ab Hierarcha, de quo in can. 722, § 4, presbyter eandem amittit ubique terrarum; revocata autem ab alia auctoritate competenti eandem amittit in dicione revocantis tantum.
§2. Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au can. 722 §4, le prêtre perd cette faculté partout dans le monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.
§3. Praeterquam revocatione facultas sacramentum paenitentiae ministrandi, de qua in can. 722, § 4, cessat amissione officii, ascriptionis eparchiae vel domicilii.
§3. Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 §4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.