Texte Latin
Texte Français
§1. Sacramentum paenitentiae a solo sacerdote ministratur.
§1. Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.
§2. Episcopi omnes ubique terrarum sacramentum paenitentiae ipso iure ministrare possunt, nisi, ad liceitatem quod spectat, Episcopus eparchialis in casu speciali expresse renuit.
§2. Tous les Evêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Evêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.
§3. Presbyteri vero ut valide agant, debent praeterea esse praediti facultate sacramentum paenitentiae ministrandi, quae facultas confertur sive ipso iure sive speciali collatione ab auctoritate competenti facta.
§3. Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.
§4. Presbyteri, qui facultate sacramentum paenitentiae ministrandi praediti sunt vi officii vel vi collationis Hierarchae loci eparchiae, cui ascripti sunt aut in qua domicilium habent, sacramentum paenitentiae valide ministrare possunt ubique terrarum quibuslibet christifidelibus, nisi quis Hierarcha loci in casu speciali expresse renuit; eadem facultate licite utuntur servatis normis ab Episcopo eparchiali latis necnon de licentia saltem praesumpta rectoris ecclesiae vel, si de domo instituti vitae consecratae agitur, Superioris.
§4. Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Evêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.