Texte Latin
Texte Français
§1. Is electus est, qui duas ex tribus partibus suffragiorum rettulit, nisi iure particulari statuitur, ut post congruum numerum scrutiniorum, saltem trium, sufficiat pars absolute maior suffragiorum et ad normam can. 183 §3 et §4 electio perficiatur.
§1. Est élu celui qui a obtenu deux tiers des suffrages, à moins que le droit particulier ne statue qu'après un nombre convenable de scrutins, trois au minimum, la majorité absolue des suffrages suffit et que l'élection soit menée à terme selon les dispositions du can. 183 §3 et §4.
§2. Si electio intra quindecim dies ab inita Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis computandos non peragitur, res ad Romanum Pontificem devolvitur.
§2. Si l'élection n'est pas achevée dans les quinze jours à compter du commencement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, l'affaire est dévolue au Pontife Romain.