Texte Latin
Texte Français
§1. Sacerdotibus licet oblationes recipere, quas christifideles secundum probatum Ecclesiae morem pro celebratione Divinae Liturgiae ad proprias intentiones ipsis offerunt.
§1. Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Eglise, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.
§2. Licet etiam, si ita fert legitima consuetudo, oblationes recipere pro Liturgia Praesanctificatorum et pro commemorationibus in Divina Liturgia.
§2. Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.