Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus loci, ubi baptismus celebratur, debet nomina baptizatorum mentione facta de ministro, parentibus ac patrinis necnon, si assunt, testibus, de loco ac die baptismi, in librum baptizatorum sedulo et sine mora referre, simul indicatis loco nativitatis necnon Ecclesia sui iuris, cui baptizati ascribuntur.
§1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.
§2. Si de filio agitur ex matre non nupta nato, nomen matris inserendum est, si publice de eius maternitate constat aut mater sua sponte scripto vel coram duobus testibus id petit; item nomen patris inserendum est, si eius paternitas probatur aliquo documento publico aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus inscribatur nomem baptizati nulla indicatione de patris aut parentum nomine facta.
§2. S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.
§3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adoptantium necnon, saltem si ita fit in actu civili regionis, parentum naturalium ad normam §§ 1 et 2 attento iure particulari.
§3. S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux §§ 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.