Texte Latin
Texte Français
§1. Baptismus ministratur ordinarie a sacerdote; sed eius ministratio competit salvo iure particulari parocho proprio baptizandi aliive sacerdoti de eiusdem parochi vel Hierarchae loci licentia, quae gravi de causa legitime praesumitur.
§1. Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.
§2. In casu autem necessitatis baptismum ministrare licet diacono aut eo absente vel impedito alii clerico, sodali instituti vitae consecratae vel cuilibet alii christifideli; patri vero vel matri, si alius, qui baptizandi modum novit, praesto non est.
§2. En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.