Texte Latin
Texte Français
§1. Cultus divinus, si defertur nomine Ecclesiae a personis legitime ad hoc deputatis et per actus ab auctoritate ecclesiastica approbatos, dicitur publicus; secus privatus.
§1. Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Eglise par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.
§2. Ad cultus divini publici ordinationem auctoritas competens ea est, de qua in can. 657, firmo can. 199, § 1; nemo alius quidquam ab hac auctoritate statutis addat, ab eis demat aut eadem mutet.
§2. L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au can. 657 , restant sauf le can. 199 §1 ; nulle autre personne n'ajoutera quelque chose à ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.