Texte Latin
Texte Français
§1. Iudicium de libris committi poteat ab Hierarcha loci censoribus ex elencho a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel Consilio Hierarcharum confecto aut pro eius prudentia aliis personis, quibus confidit; denique constitui potest commissio specialis censorum, quam Hierarcha loci, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vel Consilium Hierarcharum consulere possunt.
§1. Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d'autres personnes en lesquelles il a confiance ; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.
§2. Censores eligantur scientia, recta doctrina et prudentia praestantes et in suo obeundo officio omni personarum acceptione seposita iudicium ferant secundum doctrinam catholicam, sicut a magisterio authentico Ecclesiae proponitur.
§2. Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l'accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l'Eglise.
§3. Censores opinionem scripto dare debent; quae si favet, Hierarcha pro suo prudenti iudicio licentiam aut approbationem concedat expresso suo nomine; secus rationes denegationis cum operis auctore communicet.
§3. Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit ; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l'approbation en mentionnant expressément son nom ; sinon, il communiquera à l'auteur de l’œuvre les raisons de son refus.