Texte Latin
Texte Français
§1. Approbatio vel licentia ecclesiastica ad libros edendos, nisi aliud iure expresse statuitur, concedi potest sive ab Hierarcha loci proprio auctoris sive ab Hierarcha loci, ubi publici iuris fiunt, sive denique ab auctoritate superiore, quae in personas vel locos potestatem regiminis exsecutivam exercet.
§1. L'approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d'une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l'auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l'autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.
§2. Sodales institutorum religiosorum, ut scripta quaestiones de fide catholica aut moribus tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam typici vel statutorum.
§2. Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux mœurs.