Texte Latin
Qui disciplinas ad fidem et mores spectantes docent in catholicis studiorum universitatibus, muniti esse debent mandato auctoritatis ecclesiasticae designatae ab eis, de quibus in can. 642; eadem auctoritas hoc mandatum gravi de causa auferre potest praesertim si deficiunt idoneitas scientifica vel paedagogica, probitas vel doctrinae integritas.
Texte Français
Ceux qui, dans les universités catholiques d'études enseignent les disciplines concernant la foi et les mœurs, doivent être munis d'un mandat de l'autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s'agit au can. 642 ; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l'intégrité de la doctrine.