Texte Latin
Texte Français
§1. In institutis religiosis vel societatibus vitae communis ad instar religiosorum clericalibus iuris pontificii vel patriarchalis praedicationem moderari pertinet ad Superiores maiores.
§1. Dans les instituts religieux ou les sociétés de vie commune à l'instar des religieux, cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, la réglementation de la prédication relève des Supérieurs majeurs.
§2. Invitare vero ad praedicandum propriis sodalibus quemlibet presbyterum vel firmo can. 610, §3 diaconum, nisi legitime prohibiti sunt, possunt omnes Superiores, etiam locales, cuiuslibet instituti vitae consecratae.
§2. Tous les Supérieurs, même locaux, de n'importe quel institut de vie consacrée peuvent inviter à prêcher à leurs membres tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 §3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.