Texte Latin
Texte Français
§1. Consociationes a Sede Apostolica erectae vel approbatae nonnisi ab eadem supprimi possunt.
§1. Les associations érigées ou approuvées par le Siège Apostolique ne peuvent être supprimées que par ce même Siège.
§2. Ceterae consociationes, firmo can. 927, §2 et salvo iure recursus in suspensivo ad normam iuris, praeterquam a Sede Apostolica supprimi possunt:
§2. Toutes les autres associations, étant sauf le can. 927 §2 et restant sauf le droit de recours suspensif selon le droit, peuvent être supprimées, outre le Siège Apostolique que :
1° a Patriarcha de consensu Synodi permanentis vel a Metropolita, qui Ecclesiae metropolitanae sui iuris praeest, de consensu duorum Episcoporum eparchialium ordinatione episcopali seniorum;
1° par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ou par le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, avec le consentement des deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;
2° ab Episcopo eparchiali, si ab eo erectae vel approbatae sunt.
2° par l'Evêque éparchial, si elles ont été érigées ou approuvées par lui.