Texte Latin
Texte Français
§1. Consociationes ab auctoritate competenti ecclesiastica erectae vel ab ipsa per decretum approbatae sunt personae iuridicae in Ecclesia et vocantur consociationes publicae.
§1. Les associations érigées par l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvées par elle par un décret sont des personnes juridiques dans l'Eglise et sont appelées associations publiques.
§2. Ceterae consociationes, etsi ab auctoritate ecclesiastica laudantur vel commendantur, consociationes privatae vocantur; hae consociationes in Ecclesia non agnoscuntur, nisi earum statuta ab auctoritate competenti recognoscuntur, de cetero vero reguntur tantummodo iure particulari firmo can. 577.
§2. Toutes les autres associations, bien que louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées ; ces associations ne sont pas reconnues dans l'Eglise, à moins que leurs statuts ne soient révisés par l'autorité compétente ; mais du reste elles sont régies seulement par le droit particulier, restant sauf le can. 577.