Texte Latin
Texte Français
§1. Circa transitum ad aliam societatem vitae communis ad instar religiosorum vel institutum religiosum requiritur consensus Superioris generalis societatis, a qua transitus fit, et, si de transitu ad societatem vel institutum alterius Ecclesiae sui iuris agitur, etiam consensus Sedis Apostolicae.
§1. Pour le passage à une autre société de vie commune à l'instar des religieux ou à un institut religieux est requis le consentement du Supérieur général de la société de laquelle se fait le passage et, s'il s'agit du passage à une société ou un institut d'une autre Eglise de droit propre, est requis aussi le consentement du Siège Apostolique.
§2. Sodalis, qui transit ad institutum religiosum, integrum novitiatum peragere debet et ceteris novitiis eiusdem instituti aequiparatur; circa professionem standum est statutis novi instituti.
§2. Le membre qui passe à un institut religieux, doit accomplir le noviciat en entier et il est équiparé aux autres novices de ce même institut ; en ce qui concerne la profession, on s'en tiendra aux statuts du nouvel institut.
§3. Firmis cann. 497 et 498 ad dimittendum sodalem perpetuo cooptatum competens est Superior generalis servatis de cetero cann. 500 - 503; sodalis temporarie cooptatus vero dimittitur ad normam can. 552.
§3. Restant saufs les can. 497-498, le Supérieur général est compétent pour renvoyer un membre agrégé de manière perpétuelle, en observant du reste les can. 500-503 ; le membre agrégé de manière temporaire est renvoyé selon le canon 552.
§4. In statutis societatis determinetur auctoritas, cuius est sacrum vinculum solvere.
§4. L'autorité à laquelle il appartient de dissoudre le lien sacré sera déterminée dans les statuts de la société.