Texte Latin
Texte Français
§1. Superior maior iusta de causa consulto suo consilio sodalem a votis temporariis a renovandis eisdem votis vel ab emittenda professione perpetua excludere potest.
§1. Pour une cause juste, le Supérieur majeur, après avoir consulté son conseil, peut exclure un membre de vœux temporaires du renouvellement de ces mêmes vœux ou de l'émission de la profession perpétuelle.
§2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem temporariam contracta, quae de iudicio peritorum sodalem a votis temporariis reddit ineptum ad vitam in instituto religioso ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem temporariam renovandam vel ad professionem perpetuam emittendam, nisi ob neglegentiam instituti vel ob laborem in instituto peractum infirmitas contracta est.
§2. Une infirmité physique ou psychique, contractée même après la profession temporaire, qui de l'avis d'experts rend le membre de vœux temporaires incapable de mener la vie dans l'institut religieux, est cause qu'il ne soit admis à renouveler la profession temporaire ou à émettre la profession perpétuelle, à moins que l'infirmité n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.
§3. Si vero sodalis perdurantibus votis temporariis amens evasit, etsi novam professionem emittere non potest, ab instituto tamen dimitti non potest.
§3. S'il arrive que durant les vœux temporaires un membre perde la raison, bien qu'il ne puisse pas émettre une nouvelle profession, il ne peut cependant pas être renvoyé de l'institut.