Texte Latin
Texte Français
§1. Professus a votis temporariis elapso professionis tempore libere potest institutum religiosum.
§1. Le profès de vœux temporaires, à l'expiration du temps de la profession, peut quitter librement l'institut religieux.
§2. Qui perdurantibus votis temporariis, gravi de causa, petit, ut Ordinem vel Congregationem derelinquat, a Superiore Generali, de consensu eius Consilii, consequi potest indultum definitive ab Ordine vel Congregatione discedendi et ad vitam saecularem redeundi cum effectibus, de quibus in can. 493.
§2. Celui qui, durant les vœux temporaires demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de retourner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu proprio Competentias quasdam decernere du 11/02/2022, entré en vigueur le 15/02/2022.
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Ce canon a été modifié par le Motu proprio Competentias quasdam decernere du 11/02/2022, entré en vigueur le 15/02/2022.