Texte Latin
Texte Français
§1. Transiens novitiatum ex toto peragere debet, nisi Superior generalis vel Superior monasterii sui iuris, uterque de consensu sui consilii, tempus novitiatus ob specialia adiuncta reducit, sed non infra sex menses; novitiatu durante manentibus votis iura et obligationes particulares, quae sodalis in priore ordine vel congregatione habuit, suspensa sunt et ipse Superioribus et magistro novitiorum novi instituti religiosi subest etiam vi voti oboedientiae.
§1. Celui qui fait le passage doit accomplir le noviciat en entier, à moins que le Supérieur général ou le Supérieur du monastère de droit propre, l'un et l'autre avec le consentement de leur conseil, ne réduisent en raison de circonstances spéciales le temps du noviciat, mais pas moins de six mois ; pendant le noviciat, tandis que les vœux subsistent, les droits et les obligations particuliers que le membre avait dans le précédent ordre ou la précédente congrégation sont suspendus et lui-même est soumis aux Supérieurs et au maître des novices du nouvel institut religieux aussi en vertu du vœu d'obéissance.
§2. Post peractum novitiatum transiens, qui iam professus a votis perpetuis est, publice professionem perpetuam emittat secundum praescripta statutorum novi instituti religiosi, qua professione novo instituto plene aggregatur et, si clericus est, ei etiam ut clericus ascribitur; qui vero adhuc professus a votis temporariis est, eodem modo professionem temporariam emittat saltem per triennium duraturam, nisi totum triennium novitiatus in monasterio sui iuris, ad quod transit, peregit.
§2. Après avoir achevé le noviciat, celui qui fait le passage, s'il est déjà profès de vœux perpétuels, émettra publiquement la profession perpétuelle selon les prescriptions des statuts du nouvel institut religieux ; par cette profession il est pleinement agrégé au nouvel institut et, s'il est clerc, il y est également inscrit comme clerc ; mais celui qui est encore profès de vœux temporaires émettra de la même manière la profession temporaire pour une durée d'au moins trois ans, à moins qu'il n'ait accompli totalement les trois années de noviciat dans le monastère de droit propre auquel il passe.
§3. Si in novo instituto religioso sodalis professionem non emittit, ad pristinum redire debet, nisi interim tempus professionis elapsum est.
§3. Si le membre n'émet pas la profession dans le nouvel institut religieux, il doit retourner à l'institut précédent, à moins que dans l'intervalle le temps de la profession n'ait expiré.
§4. Circa bona et dotem servetur can. 488, §4.
§4. En ce qui concerne les biens et la dot on observera le can. 488 §4.