Texte Latin
Texte Français
§1. Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sodalis ad aliud institutum religiosum valide transire potest de consensu scripto dato Patriarchae et de consensu proprii Superioris generalis et Superioris generalis ordinis vel congregationis, ad quem transire vult, aut, si de transitu ad monasterium agitur, Superioris monasterii sui iuris; ad hunc consensum praestandum Superiores indigent praevio consensu sui consilii vel, si de monasterio agitur, Synaxis.
§1. Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le membre peut passer validement à un autre institut religieux avec le consentement donné par écrit du Patriarche et avec le consentement de son Supérieur général et du Supérieur général de l'ordre ou de la congrégation auquel il veut passer ou, s'il s'agit du passage à un monastère avec le consentement du Supérieur du monastère de droit propre ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement du Chapitre.
§2. Sodalis valide transire potest a congregatione iuris eparchialis ad aliud institutum religiosum iuris eparchialis de consensu scripto dato Episcopi eparchialis loci, ubi est domus princeps instituti religiosi, ad quod fit transitus, consulto Superiore generali congregationis, a qua fit transitus, et consentiente Superiore generali congregationis aut Superiore monasterii sui iuris, ad quod fit transitus; ad hunc consensum praestandum Superiores indigent praevio consensu sui consilii vel, si de monasterio agitur, Synaxis.
§2. Le membre peut passer validement d'une congrégation de droit éparchial à un autre institut religieux de droit éparchial avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de l'institut religieux auquel se fait le passage, après avoir consulté le Supérieur général de la congrégation de laquelle se fait le passage et avec le consentement du Supérieur général de la congrégation ou du Supérieur du monastère de droit propre auquel se fait le passage ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement préalable du Chapitre.
§3. Ceteris in casibus sodalis non potest ad aliud institutum religiosum valide transire nisi de consensu Sedis Apostolicae.
§3. Dans tous les autres cas, le membre ne peut passer validement à un autre institut religieux qu'avec le consentement du Siège Apostolique.
§4. Ad validitatem transitus ad institutum religiosum alterius Ecclesiae sui iuris requiritur consensus Sedis Apostolicae.
§4. Le consentement du Siège Apostolique est requis pour la validité du passage à un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre.