Texte Latin
Texte Français
§1. Professio temporaria actus votis contrarios reddit illicitos, sed non invalidos.
§1. La profession temporaire rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux vœux.
§2. Haec professio non aufert sodali proprietatem bonorum suorum neque capacitatem alia bona acquirendi; sodali tamen non licet per actum inter vivos dominium bonorum suorum titulo gratioso abdicare.
§2. Cette profession n'enlève pas au membre la propriété de ses biens, ni la capacité d'acquérir d'autres biens ; il n'est cependant pas permis au membre d'abdiquer à titre gracieux la propriété de ses biens par acte entre vifs.
§3. Quidquid autem sodalis a votis temporariis industria sua aut intuitu ordinis vel congregationis acquirit, ipsi ordini vel congregationi acquirit; nisi contrarium legitime probatur, sodalis praesumitur acquirere intuitu ordinis vel congregationis.
§3. Tout ce que le membre de vœux temporaires acquiert par son travail ou au titre de l'ordre ou de la congrégation, il l'acquiert pour l'ordre ou la congrégation ; à moins de preuve légitime contraire, le membre est présumé acquérir au titre de l'ordre ou de la congrégation.
§4. Cessionem vel dispositionem, de quibus in can. 525, §2, sodalis a votis temporariis mutare potest non quidem proprio arbitrio, sed de Superioris maioris consensu, dummodo mutatio saltem de notabili bonorum parte ne fiat in favorem ordinis vel congregationis; per discessum autem ab ordine vel congregatione eiusmodi cessio ac dispositio habere vim desinit.
§4. Le membre de vœux temporaires peut modifier la cession ou la disposition dont il s'agit au can. 525 §2, cependant non à son propre gré, mais avec le consentement du Supérieur majeur, pourvu que la modification pour une partie notable au moins des biens ne soit pas faite en faveur de l'ordre ou de la congrégation ; cependant, par le départ de l'ordre ou de la congrégation, la valeur d'une cession et d'une disposition de ce genre prend fin.
§5. Si sodalis a votis temporariis debita et obligationes contraxit, ipse respondere debet, nisi de Superioris licentia negotium ordinis vel congregationis gessit.
§5. Si le membre de vœux temporaires a contracté des dettes et des obligations, il doit en répondre lui-même, à moins que, avec la permission du Supérieur, il n'ait géré une affaire de l'ordre ou de la congrégation.
§6. Emissa professione temporaria ipso iure vacant quaelibet professi officia.
§6. Par l'émission de la profession temporaire, tous les offices du profès deviennent vacants de plein droit.