Texte Latin
Texte Français
§1. Ea, quae praescribuntur in cann. 459 - 461, valent etiam de ordinibus et congregationibus.
§1. Ce qui est prescrit aux can. 459-461 vaut également pour les ordres et les congrégations.
§2. Antequam professionem temporariam emittit, novitius debet ad totum tempus, quo eadem professione ligatus est, bonorum suorum, quae actu habet et quae ipsi forte postea supervenient, administrationem cedere, cui mavult, et de eorundem usu et usufructu libere disponere.
§2. Avant d'émettre la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps qu'il est lié par cette même profession, céder à qui il veut l'administration de ses biens, ceux qu'il possède effectivement et ceux qui peuvent éventuellement lui survenir dans la suite, et disposer librement de leur usage et de leur usufruit.