Texte Latin
Texte Français
§1. Sint pro administratione bonorum temporalium in ordinibus et congregationibus oeconomi: oeconomus generalis, qui bona totius ordinis vel congregationis administret, oeconomus provincialis, qui provinciae, oeconomus localis, qui singularum domorum; qui omnes officio suo fungantur sub moderamine Superioris.
§1. Il y aura des économes pour l'administration des biens temporels dans les ordres et les congrégations : un économe général qui administrera les biens de tout l'ordre ou de toute la congrégation, un économe provincial qui administrera les biens de la province et un économe local qui administrera ceux des maisons individuelles ; tous rempliront leur office sous la direction du Supérieur.
§2. Oeconomi generalis et oeconomi provincialis officium implere Superior maior ipse non potest; officium vero oeconomi localis, etsi melius ab officio Superioris distinguitur, componi tamen cum eo potest, si necessitas id exigit.
§2. Le Supérieur majeur ne peut pas remplir lui-même l'office d'économe général et d'économe provincial ; l'office d'économe local, même s'il vaut mieux qu'il soit distinct de l'office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec lui, si la nécessité l'exige.
§3. Si de modo oeconomos designandi statuta silent, ii a Superiore maiore de consensu sui consilii nominentur.
§3. Si les statuts ne mentionnent pas la manière de désigner des économes, ceux-ci seront nommés par le Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.