Texte Latin
Perdurante professione temporaria, sodalis dimitti potest a Superiore monasterii sui iuris, de consensu eius Consilii, secundum can. 552, §§ 2 et 3; sed dimissio, ut valeat, confirmari debet a Patriarcha, si ius particulare ita fert pro monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis.
Texte Français
Durant le temps de la profession temporaire, le membre peut être renvoyé par le Supérieur du monastère de droit propre avec le consentement de son conseil selon les dispositions du can. 552, §§ 2 et 3, confirmé par le Patriarche, si le droit particulier le prévoit pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.
Annotation
Ce canon a été modifié par le Motu proprio Competentias quasdam decernere du 11/02/2022, entré en vigueur le 15/02/2022.
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Ce canon a été modifié par le Motu proprio Competentias quasdam decernere du 11/02/2022, entré en vigueur le 15/02/2022.