Texte Latin
Texte Français
§1. Ipso iure dimissus a monasterio habendus est sodalis qui:
§1. Il faut considérer comme renvoyé de plein droit du monastère le membre qui :
1° fidem catholicam publice abiecit;
1° a rejeté publiquement la foi catholique ;
2° matrimonium celebravit vel etiam civiliter tantum attentavit.
2° a célébré mariage ou même seulement tenté de le faire civilement.
§2. His in casibus Superior monasterii sui iuris consulto suo consilio sine mora collectis probationibus declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione, atque quam primum de re auctoritatem, cui monasterium immediate subiectum est, certiorem faciat.
§2. Dans ces cas, le Supérieur d'un monastère de droit propre, ayant consulté son conseil, prononcera sans délai une déclaration du fait, après en avoir rassemblé les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi, et au plus tôt il informera de l'affaire l'autorité à laquelle le monastère est immédiatement soumis.