Texte Latin
Texte Français
§1. Transiens ad aliud monasterium sui iuris eiusdem confoederationis nec novitiatum peragit nec novam professionem emittit et a die transitus amittit iura et solvitur ab obligationibus prioris monasterii, alterius iura et obligationes suscipit et, si clericus est, eidem etiam ut clericus ascribitur.
§1. Celui qui passe à un autre monastère de droit propre de la même confédération, ne fait pas le noviciat et n'émet pas une nouvelle profession et, à partir du jour de son passage, il perd les droits et il est délié des obligations du précédent monastère et il prend les droits et les obligations de l'autre et, s'il est clerc, il y est aussi inscrit comme clerc.
§2. Transiens a monasterio sui iuris ad aliud monasterium sui iuris ad nullam vel ad diversam confoederationem pertinens servet praescripta typici monasterii, ad quod fit transitus, circa obligationem peragendi novitiatum et emittendi professionem; si vero in typico de re non cavetur, nec novitiatum peragit nec novam professionem emittit, sed effectus transitus locum habent a die, quo transitus fit, nisi Superior monasterii ab eo exigit, ut aliquod tempas non ultra annum experimenti causa in monasterio transigat; transacto experimenti tempore aut a Superiore de consensu sui consilii vel Synaxis ad normam typici stabiliter novo monasterio ascribatur aut ad pristinum monasterium redeat.
§2. Celui qui passe d'un monastère de droit propre à un autre monastère de droit propre n'appartenant à aucune confédération ou appartenant à une confédération différente, observera les prescriptions de la règle du monastère auquel est fait le passage, en ce qui concerne l'obligation de faire le noviciat et d'émettre la profession ; si dans la règle rien n'est prévu à ce sujet, il ne fait pas le noviciat et il n'émet pas une nouvelle profession, mais les effets du passage ont lieu à partir du jour où le passage est fait, à moins que le Supérieur n'exige de lui qu'il passe quelque temps, pas plus d'un an, à titre d'essai, dans le monastère ; passé le temps d'essai, ou il sera inscrit de manière stable au nouveau monastère, selon la règle, par le Supérieur avec le consentement de son conseil ou du Chapitre, ou bien il retournera à l'ancien monastère.
§3. In transitu a monasterio sui iuris ad ordinem vel congregationem serventur congrua congruis referendo cann. 544 et 545.
§3. Dans le passage d'un monastère de droit propre à un ordre ou à une congrégation, on observera les can. 544-545 avec les adaptations voulues.
§4. Monasterium sui iuris, a quo sodalis discedit, bona servat, quae ipsius sodalis ratione iam ei quaesita sunt; quod spectat ad dotem, ea debetur sine fructibus iam maturis a die transitus monasterio, ad quod transitus fit.
§4. Le monastère de droit propre qu'un membre quitte conservera les biens qui lui ont déjà été acquis par l'intermédiaire du membre lui-même ; en ce qui concerne la dot, elle est due, à partir du jour du passage, au monastère auquel le passage est fait, sans les revenus déjà acquis.