Texte Latin
Texte Français
§1. Sodalis non potest transire a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem confoederationis sine consensu scripto dato Praesidis confoederationis.
§1. Un membre ne peut passer d'un monastère de droit propre à un autre de la même confédération sans le consentement donné par écrit du Président de la confédération.
§2. Ad transitum a monasterio non confoederato ad aliud monasterium eidem auctoritati subiectum requiritur consensus eiusdem auctoritatis; si vero monasterium, ad quod transitus fit, alii auctoritati subiectum est, requiritur etiam consensus huius auctoritatis.
§2. Pour le passage d'un monastère non confédéré à un autre monastère soumis à la même autorité, le consentement de cette même autorité est requis ; mais si le monastère, auquel se fait le passage, est soumis à une autre autorité, le consentement de cette autorité est également requis.
§3. Patriarcha, Episcopus eparchialis et Praeses confoederationis hunc consensum dare non possunt nisi consulto Superiore monasterii sui iuris, a quo transitus fit.
§3. Le Patriarche, l'Evêque éparchial et le Président de la confédération ne peuvent pas donner ce consentement sans avoir consulté le Supérieur du monastère de droit propre duquel se fait le passage.
§4. Ad validitatem transitus ad monasterium alterius Ecclesiae sui iuris requiritur insuper consensus Sedis Apostolicae.
§4. Pour la validité du passage à un monastère d'une autre Eglise de droit propre, le consentement du Siège Apostolique est en outre requis.
§5. Transitus fit admissione a Superiore novi monasterii sui iuris de consensu Synaxis concessa.
§5. Le passage se fait par l'admission accordée par le Supérieur du nouveau monastère de droit propre avec le consentement du Chapitre.