Texte Latin
Texte Français
§1. In singulis monasteriis plures pro sodalium numero patres spirituales et confessarii designentur ab ipso Superiore monasterii, si de presbyteris-monachis eiusdem monasterii agitur, qui facultate sacramentum paenitentiae ministrandi praediti sunt, secus vero ab Hierarcha loci audito Superiore monasterii sui iuris, qui praevie communitatem, cuius interest, consulere debet.
§1. Dans chaque monastère, le Supérieur du monastère désignera lui-même, suivant le nombre des membres, plusieurs pères spirituels et confesseurs, s'il s'agit de prêtres moines de ce même monastère qui sont munis de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; autrement, ils seront désignés par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur du monastère de droit propre, qui doit consulter auparavant la communauté intéressée.
§2. Pro monasteriis in quibus presbyteri-monachi non sunt, Hierarcha loci eodem modo designet sacerdotem, cuius est regulariter in monasterio Divinam Liturgiam celebrare et verbum Dei praedicare firmo can. 612, §2.
§2. Pour les monastères où il n'y a pas de prêtres-moines, le Hiérarque du lieu désignera de la même manière un prêtre, auquel il appartient de célébrer de façon régulière dans le monastère la Divine Liturgie et de prêcher la parole de Dieu, restant sauf le can. 612, §2.