Texte Latin
Texte Français
§1. Modus institutionis sodalium in typico ita determinetur, ut ad vitam sanctitatis plenius assequendam permanenter excitentur necnon ut ipsorum ingenii dotes evolvantur studio sacrae doctrinae et acquisitione humanae culturae pro temporum necessitatibus et sic aptiores evadant in exercitio artium atque operum, quae a monasterio legitime assumuntur.
§1. Le mode de formation des membres sera déterminé dans la règle, de telle sorte qu'ils soient constamment stimulés à atteindre plus pleinement la vie de sainteté et que leurs qualités naturelles se développent par l'étude de la doctrine sacrée et par l'acquisition d'une culture humaine en fonction des besoins du temps et qu'ainsi ils deviennent plus qualifiés dans l'exercice des arts et des œuvres qui sont légitimement assumés par le monastère.
§2. Institutio monachorum, qui ad ordines sacros destinantur, praeterea fieri debet secundum rationem institutionis clericorum, de qua in can. 330, in ipso monasterio, si sedem studiorum ad normam can. 340, §1 instructam habet, aut sub ductu probati moderatoris in alio seminario vel instituto studiorum superiorum ab auctoritate ecclesiastica approbato.
§2. La formation des moines qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite selon le programme de la formation des clercs dont il est question au can. 330, dans le monastère même s'il a un centre d'études conforme aux dispositions du can. 340, §1 dans un autre séminaire ou institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.