Texte Latin
Texte Français
§1. Novitiatus, ut validus sit, per triennium integrum et continuum peragi debet; in monasteriis vero, in quibus professio temporaria praemittitur professioni perpetuae, sufficit unus annus novitiatus.
§1. Pour être valide, le noviciat doit être accompli durant trois années complètes et continues ; mais dans les monastères dans lesquels la profession temporaire précède la profession perpétuelle, une année de noviciat est suffisante.
§2. In unoquoque anno novitiatus absentia tribus mensibus sive continuis sive intermissis brevior valididatem non afficit, sed tempus deficiens, si quindecim dies superat, suppleri debet.
§2. Au cours de chaque année du noviciat, une absence inférieure à trois mois, continus ou non, n'en affecte pas la validité, mais le temps manquant, s'il dépasse quinze jours, doit être suppléé.
§3. Novitiatus ultra triennium ne extendatur firmo can. 461, §2.
§3. La durée du noviciat ne dépassera pas trois ans, restant sauf le can. 461, §2.