Texte Latin
Texte Français
§1. Superioris monasterii sui iuris est admittere ad novitiatum consulto suo consilio.
§1. C'est au Supérieur d'un monastère de droit propre qu'il appartient d'admettre au noviciat après avoir consulté son conseil.
§2. Ipsi Superiori constare debet opportunis mediis adhibitis de idoneitate atque de plena libertate candidati in statu monastico eligendo.
§2. Le Supérieur lui-même doit s'assurer, en usant de moyens opportuns, de l'idonéité et de la pleine liberté du candidat dans le choix de l'état monastique.
§3. Circa documenta a candidatis praestanda necnon circa diversa testimonia de eorum bonis moribus et idoneitate colligenda serventur praescripta typici.
§3. En ce qui concerne les documents à fournir par les candidats et les divers témoignages à rassembler sur leurs bonnes mœurs et leur idonéité, on observera les prescriptions de la règle.