Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici eparchiae ascripti ad novitiatum licite admitti non possunt nisi consulto proprio Episcopo eparchiali; nec licite admitti possunt, si Episcopus eparchialis contradicit ex eo, quod eorum discessus in grave animarum detrimentum cedit, quod aliter vitari minime potest, aut si de iis agitur, qui ad ordines sacros in monasterio destinati aliquo impedimento iure statuto detinentur.
§1. Les clercs inscrits à une éparchie ne peuvent être licitement admis au noviciat, sans que soit consulté leur propre Evêque éparchial ; et ils ne peuvent être licitement admis, si l'Evêque éparchial s'y oppose du fait que leur départ cause un grave dommage pour les âmes, qui ne peut nullement être évité autrement, ou bien s'il s'agit de ceux qui, destinés aux ordres sacrés dans un monastère, sont tenus par un empêchement établi par le droit.
§2. Item licite in monasterium admitti non possunt parentes, quorum opera est ad filios alendos et educandos necessaria, aut filii, qui patri vel matri, avo vel aviae in gravi necessitate constitutis subvenire debent, nisi monasterium aliter de re providit.
§2. De même ne peuvent être licitement admis au monastère les parents dont l'aide est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants, ni les enfants qui doivent venir en aide à un père ou une mère, à un grand-père ou une grand-mère qui se trouvent dans un besoin grave, à moins que le monastère n'y pourvoie d'une autre manière.