Texte Latin
Nemo licite ad novitiatum monasterii alterius Ecclesiae sui iuris admitti potest sine licentia Sedis Apostolicae, nisi de candidato agitur, qui destinatus est monasterio dependenti, de quo in can. 432, propriae Ecclesiae.
Texte Français
Personne ne peut être licitement admis au noviciat d'un monastère d'une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, a moins qu'il ne s'agisse d'un candidat qui est destiné à un monastère dépendant de sa propre Eglise, dont il est question au can. 432.