Texte Latin
Firmis praescriptis typici, quae potiora exigunt, ad novitiatum valide admitti non possunt:
Texte Français
Restant sauves les prescriptions de la règle, qui fixent des exigences plus grandes, ne peuvent être validement admis au noviciat :
1° acatholici;
1° les non catholiques ;
2° qui poena canonica puniti sunt exceptis poenis, de quibus in can. 1426, §1;
2° ceux qui sont punis d'une peine canonique, à l'exception des peines dont il est question au can. 1426 §1 ;
3° ii, quibus imminet gravis poena ob delictum, de quo legitime accusati sunt;
3° ceux qu'une peine grave menace pour un délit dont ils sont légitimement accusés ;
4° qui duodevicesimum aetatis annum nondum expleverunt, nisi agitur de monasterio, in quo habetur professio temporaria, quo in casu sufficit aetas septemdecim annorum;
4° ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, à moins qu'il ne s'agisse d'un monastère dans lequel existe la profession temporaire ; dans ce cas, l'âge de dix-sept ans suffit ;
5° qui monasterium ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti vel ii, quos Superior eodem modo inductus recipit;
5° ceux qui entrent au monastère sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou ceux que le Supérieur reçoit sous une semblable influence ;
6° coniuges durante matrimonio;
6° les conjoints tant que dure leur mariage ;
7° qui ligantur vinculo professionis religiosae vel alio sacro vinculo in instituto vitae consecratae, nisi de legitimo transitu agitur.
7° ceux qui sont liés par le lien d'une profession religieuse ou un autre lien sacré dans un institut de vie consacrée, à moins qu'il ne s'agisse d'un passage légitime.