Texte Latin
Texte Français
§1. Officium Superioris monasterii sui iuris confertur ad tempus indeterminatum, nisi aliud fert typicum.
§1. L'office de Supérieur d'un monastère de droit propre est conféré pour un temps indéterminé, sauf autre disposition de la règle.
§2. Nisi typicum aliud praescribit, Superiores monasteriorum dependentium constituuntur ad tempus in ipso typico determinatum a Superiore monasterii sui iuris de consensu sui consilii, si monasterium est filiale, consulto vero eodem consilio, si est subsidiarium.
§2. A moins d'une autre disposition de la règle, les Supérieurs des monastères dépendants sont institués pour un temps déterminé dans la règle elle-même par le Supérieur du monastère de droit propre, avec le consentement de son conseil, si le monastère est filial ; après avoir consulté ce même conseil, si le monastère est subsidiaire.
§3. Superiores vero, qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverunt vel qui ob infirmam valetudinem aliave gravi de causa officio suo implendo minus apti evaserunt, renuntiationem ab officio Synaxi, cuius est eam acceptare, exhibeant.
§3. Les Supérieurs qui ont atteint l'âge de soixante-quinze ans accomplis ou qui sont devenus moins aptes à remplir leur office à cause d'une mauvaise santé ou pour une autre cause grave présenteront la renonciation à l'office au Chapitre, à qui il appartient de l'accepter.