Texte Latin
Texte Français
§1. Superior monasterii sui iuris eligitur in Synaxi ad normas typici coadunata et servatis cann. 947 - 960, salvo iure Episcopi eparchialis ut Synaxi electionis per se vel per alium praesit.
§1. Le Supérieur d'un monastère de droit propre est élu dans le Chapitre réuni selon les dispositions de la règle et en observant les can. 947-960, restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de présider le Chapitre par lui-même ou par un autre.
§2. In electione vero Superioris monasterii sui iuris confoederati Synaxi electionis praeest per se vel per alium Praeses eiusdem confoederationis.
§2. Dans l'élection du Supérieur d'un monastère de droit propre confédéré, le Président de la même confédération préside le Chapitre d'élection par lui-même ou par un autre.