Texte Latin
Texte Français
§1. In monasteriis Superiores et Synaxes eam potestatem habent, quae iure communi et typico determinatur.
§1. Dans les monastères, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et la règle.
§2. Superiores in monasteriis sui iuris habent potestatem regiminis, quatenus ipsis a iure vel ab auctoritate, cui subditi sunt, expresse conceditur, firmo can. 979.
§2. Dans les monastères de droit propre, les Supérieurs ont le pouvoir de gouvernement dans la mesure où il leur est expressément octroyé par le droit ou par l'autorité à laquelle ils sont soumis, restant sauf le can. 979.
§3. Potestas Praesidis confoederationis monasticae praeter ea, quae iure communi determinata sunt, in statutis eiusdem confoederationis determinanda est.
§3. Le pouvoir du Président de la confédération monastique, en plus de ce qui est déterminé par le droit commun, doit être déterminé dans les statuts de la même confédération.