Texte Latin
Texte Français
§1. Patriarchae est supprimere intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, monasterium sui iuris vel filiale iuris eparchialis vel stauropegiacum gravi de causa, de consensu Synodi permanentis et rogante vel consulto Episcopo eparchiali, si monasterium est iuris eparchialis, et consulto Superiore monasterii et Praeside confoederationis, si monasterium est confoederatum, salvo recursu in suspensivo ad Romanum Pontificem.
§1. Il appartient au Patriarche, dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, de supprimer un monastère de droit propre ou filial de de droit éparchial ou stauropégiaque pour une cause grave, avec le consentement du Synode permanent et à la demande de l'Evêque éparchial ou après l'avoir consulté, si le monastère est de droit éparchial, et après avoir consulté le Supérieur du monastère et le Président de la confédération, si le monastère est confédéré, restant sauf le recours suspensif au Pontife Romain.
§2. Cetera monasteria sui iuris vel filialia sola Sedes Apostolica supprimere potest.
§2. Seul le Siège Apostolique peut supprimer tous les autres monastères de droit propre ou filiaux.
§3. Monasterium subsidiarium supprimi potest decreto dato a Superiore monasterii, a quo dependet, ad normam typici et de consensu Episcopi eparchialis.
§3. Un monastère subsidiaire peut être supprimé par un décret du Supérieur du monastère dont il dépend, selon la règle et avec le consentement de l'Evêque éparchial.
§4. Bona monasterii sui iuris suppressi cedunt confoederationi, si fuit confoederatum; secus eparchiae vel, si fuit stauropegiacum, Ecclesiae patriarchali; bona autem monasterii dependentis suppressi cedunt monasterio sui iuris; de bonis vero suppressi monasterii iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur statuere salva omni in casu offerentium voluntate.
§4. Les biens du monastère de droit propre supprimé passent à la confédération, s'il fut confédéré : autrement, à l'éparchie ou, s'il fut stauropégiaque, à l'Eglise patriarcale ; mais les biens d'un monastère dépendant supprimé passent au monastère de droit propre ; la décision concernant le sort des biens d'un monastère de droit pontifical est réservée au Siège Apostolique, restant en tout cas sauve la volonté des donateurs.