Texte Latin
Texte Français
§1. Religiosus sine consensu scripto dato proprii Superioris maioris non potest inde a prima professione ad dignitatem vel officium extra proprium institutum promoveri eis exceptis, quae per electionem a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis peractam conferuntur, et firmo can. 89, §2; expleto munere ad monasterium, ordinem vel congregationem redire debet.
§1. Un religieux, sans le consentement donné par écrit de son Supérieur majeur, ne peut être promu après la première profession à une dignité ou un office en dehors de son institut, à l'exception de ceux qui sont conférés par élection faite par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et restant sauf le can. 89, §2 ; après l'accomplissement de sa charge, il doit retourner au monastère, à l'ordre ou à la congrégation.
§2. Religiosus, qui fit Patriarcha, Episcopus vel Exarchus:
§2. Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque :
1° manet votis ligatus ceterisque suae professionis obligationibus adhuc tenetur eis exceptis, quae cum sua dignitate ipse prudenter iudicat componi non posse; voce activa et passiva in proprio monasterio, ordine vel congregatione caret; a potestate Superiorum eximitur et vi voti oboedientiae soli Romano Pontifici manet obnoxius;
1° reste lié par les vœux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de sa profession, à l'exception de celles que, dans sa prudence, il estime ne pas être compatibles avec sa dignité ; il est privé de la voix active et passive dans son monastère, son ordre ou sa congrégation ; il est soustrait au pouvoir des Supérieurs et, en vertu du vœu d'obéissance, il reste soumis au seul Pontife Romain ;
2° expleto munere vero, qui ad monasterium, ordinem vel congregationem firmis de cetero cann. 62 et 211 redit, vocem activam et passivam habere potest, si typicum vel statuta id permittunt.
2° après l'accomplissement de sa charge, celui qui retourne au monastère, à l'ordre ou à la congrégation, restant d'ailleurs saufs les can. 62 et 211 , peut avoir la voix active ou passive, si la règle ou les statuts le permettent.
§3. Religiosus, qui fit Patriarcha, Episcopus vel Exarchus:
§3. Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque:
1° si per professionem capacitatem acquirendi dominii bonorum amisit, bonorum, quae ipsi obveniunt, habet usum, usumfructum et administrationem; proprietatem vero Patriarcha, Episcopus eparchialis, Exarchus acquirit Ecclesiae patriarchali, eparchiae, exarchiae; ceteri monasterio vel ordini;
1° s'il a perdu par la profession la capacité d'acquérir la propriété des biens, il a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui adviennent : mais le Patriarche, l'Evêque éparchial, l'Exarque acquièrent la propriété au profit de l'Eglise patriarcale, de l'éparchie ou de l'exarchat ; tous les autres, au profit du monastère ou de l'ordre ;
2° si per professionem dominium bonorum non amisit, bonorum, quae habebat, recuperat usum, usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniunt, sibi plene acquirit;
2° si par la profession il n'a pas perdu le droit de propriété des biens, il recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qu'il avait ; quant à ceux qui lui adviennent par la suite, il les acquiert pleinement pour lui-même ;
3° in utroque casu de bonis, quae ipsi obveniunt non intuitu personae, debet disponore secundum offerentium voluntatem.
3° dans les deux cas, il doit disposer, selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.