Texte Latin
Texte Français
§1. Superiores permanens habeant consilium ad normam typici vel statutorum constitutum, cuius opera in officio exercendo utantur; in casibus iure praescriptis eius consensum aut consilium ad normam can. 934 exquirere tenentur.
§1. Les Supérieurs auront leur conseil permanent constitué conformément à la règle ou aux statuts, auquel ils recourront dans l'exercice de leur office; dans les cas prescrits par le droit, ils sont tenus d'en demander le consentement ou le conseil selon le can. 934.
§2. Iure particulari statuatur, utrum in domibus, in quibus minus quam sex sodales degunt, consilium haberi debeat necne.
§2. Le droit particulier établira si, dans les maisons dans lesquelles résident moins que six membres, il doit y avoir ou non un conseil.