Texte Latin
Texte Français
§1. Praeses confoederationis monasticae, Superior rnonasterii sui iuris non confoederati et Superior generalis ordinis vel congregationis relationem de statu institutorum, quibus praesunt, quinto saltem quoque anno ad auctoritatem, cui immediate subditi sunt, mittere debent secundum formulam ab eadem auctoritate statutam.
§1. Le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre non confédéré et le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation doivent envoyer, au moins tous les cinq ans à l'autorité à laquelle ils sont immédiatement soumis, un rapport sur l'état des instituts, qu'ils président, selon la formule établie par cette même autorité.
§2. Superiores institutorum iuris eparchialis vel patriarchalis exemplar relationis etiam Sedi Apostolicae mittant.
§2. Les Supérieurs des instituts de droit éparchial ou patriarcal enverront un exemplaire du rapport aussi au Siège Apostolique.