Texte Latin
Texte Français
§1. Superiores maiores sunt Praeses confoederationis monasticae, Snperior monasterii sui iuris, Superior generalis ordinis vel congregationis, Superior provincialis, eorundem vicarii aliique ad instar provincialium potestatem habentes itemque ii, qui, si praedicti desunt, interim legitime succedunt in officium.
§1. Sont Supérieurs majeurs le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre, le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation, le Supérieur provincial, leurs vicaires et tous les autres ayant un pouvoir à l'instar des provinciaux, et aussi, à défaut des personnes susmentionnées, ceux qui par intérim leur succèdent légitimement dans l'office.
§2. Nomine Superioris monachorum ceterorumque religiosorum non venit Hierarcha loci nec Patriarcha firmis canonibus, qui Patriarchae vel Hierarchae loci potestatem in ipsos tribuunt.
§2. Sous le nom de Supérieur des moines et de tous les autres religieux on n'entend pas le Hiérarque du lieu, ni le Patriarche, restant saufs les canons qui attribuent au Patriarche ou au Hiérarque du lieu un pouvoir sur eux.