Texte Latin
Clericus, qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria nec ullis iam tenetur obligationibus status clericalis firmo tamen can. 396; potestatem ordinis exercere prohibetur salvis cann. 725 et 735, § 2; ipso iure privatur omnnibus officiis, ministriis, muneribus et qualibet potestate delegata.
Texte Français
Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus tenu à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauf le can. 396 ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant saufs les can. 725 et 735 §2 ; de plein droit il est privé de tous les offices, ministères et charges et de tout pouvoir délégué.