Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici ius habent ad congruam sustentationem et ideo pro implendo eis commisso officio vel munere iustam remunerationem percipiendi, quae, si agitur de clericis coniugatis, consulere debet etiam eorum familiae sustentandae, nisi aliter iam sufficienter provisum est.
§1. Les clercs ont droit à une subsistance convenable et par suite, pour remplir l'office ou la charge qui leur est confié, ils ont le droit de percevoir une juste rémunération qui, s'il s'agit de clercs mariés, doit pourvoir aussi à la subsistance de leur famille, à moins qu'il n'y soit déjà suffisamment pourvu d'une autre manière.
§2. Item ius habent, ut sui suaeque familiae, si coniugati sunt, congruenti praecaventiae et securitati sociali necnon assistentiae sanitariae provideatur; ut hoc ius ad effectum deduci possit, obligatione tenentur clerici instituto, de quo in can. 1021, § 2, ad normam iuris particularis pro sua parte conferre.
§2. Ils ont aussi droit à ce qu'il soit pourvu pour eux et leur famille, s'ils sont mariés, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale ; pour que ce droit puisse être mis en œuvre, les clercs sont obligés de contribuer pour leur part, selon le droit particulier, à l'institution dont il s'agit au can. 1021 §2.