Texte Latin
Texte Français
§1. Spiritu paupertatis Christi imbuti clerici studeant simplicitate vitae supernorum bonorum coram mundo testes esse et bona temporalia discretione spirituali recto usui destinent; bona autem, quae occasione exercitii officii, ministerii vel muneris ecclesiastici sibi comparant, provisa ex eis sua congrua sustentatione et obligationum proprii status impletione, operibus apostolatus vel caritatis impertiant atque communicent.
§1. Pénétrés de l'esprit de pauvreté du Christ, les clercs s'appliqueront par la simplicité de vie à être pour le monde les témoins des biens supérieurs et ils destineront avec discernement spirituel les biens temporels à un usage juste ; les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de l'exercice d'un office, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, ils les donneront et les distribueront aux œuvres d'apostolat ou de charité, après avoir pourvu de ces biens à leur subsistance convenable et à l'accomplissement des obligations de leur propre état.
§2. Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere sive in propriam sive in aliorum utilitatem nisi de licentia auctoritatis iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris determinatae aut Sedis Apostolicae.
§2. Il est interdit aux clercs d'exercer par eux-mêmes ou par d'autres un négoce ou un commerce à leur profit ou à celui d'autrui, sauf permission de l'autorité déterminée par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou du Siège Apostolique.
§3. A fideiubendo, etiam de bonis propriis, clericus prohibetar nisi consulto proprio Episcopo eparchiali vel, si casus fert, Superiore maiore.
§3. Il est interdit à un clerc de se porter garant, même sur ses biens personnels, sans avoir consulté son Evêque éparchial ou, le cas échéant, le Supérieur majeur.