Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus eparchialis suae eparchiae alienum clericum ne ascribat, nisi:
§1. L'Evêque éparchial n'inscrira pas à son éparchie un clerc étranger à moins que :
1° necessitates vel utilitas eparchiae id exigunt;
1° les besoins ou l'utilité de l'éparchie ne l'exigent ;
2° sibi constat de aptitudine clerici ad ministeria peragenda, praesertim si clericus ab alia Ecclesia sui iuris pervenit;
2° il ne soit certain de l'aptitude du clerc à exercer les ministères, surtout si le clerc vient d'une autre Eglise de droit propre ;
3° sibi ex legitimo documento constat de legitima dimissione ex eparchia et habet ab Episcopo eparchiali dimittente opportuna testimonia de curriculo vitae et moribus clerici, etiam, si opus est, sub secreto ;
3° il ne soit certain, à l'appui d'un document légitime, de l'envoi légitime du clerc hors de l'éparchie et qu'il n'ait reçu de l'Evêque éparchial qui laisse partir, même au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur le curriculum vitae et sur les mœurs du clerc ;
4° clericus scripto declaravit se novae eparchiae servitio devovere ad normam iuris.
4° le clerc n'ait déclaré par écrit qu'il se dévouera au service de la nouvelle éparchie selon le droit.
§2. Episcopus eparchialis de peracta suae eparchiae ascriptione clerici priorem Episcopum eparchialem quam primum certiorem faciat.
§2. L'Evêque éparchial informera au plus tôt le précédent Evêque éparchial de l'inscription du clerc qu'il a faite à sa propre éparchie.